EN SAVOIR PLUS / https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf
« Art. D. 312-200-1. – I. – La Haute Autorité de santé publie sur son site internet les résultats des rapports
d’évaluation, mentionnés à l’article D. 312-200, reçus tous les cinq ans conformément à l’article D. 312-204, à
l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après leur transmission.
« Les résultats des rapports d’évaluation publiés sont les suivants :
« 1o Une échelle de qualité qui indique le niveau atteint par la structure ;
« 2o Une extraction du rapport d’évaluation réalisée par la Haute Autorité de santé.
« Est également publiée une fiche d’identité de l’établissement ou du service.
« Pour chaque structure, les deux derniers résultats des rapports d’évaluation sont accessibles sur le site internet
de la Haute Autorité de santé.
« II. – Au plus tard quatre mois après avoir communiqué les résultats des rapports d’évaluation à la Haute
Autorité de santé, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 affichent de manière accessible
dans leurs locaux la fiche synthétique des résultats de la dernière évaluation, réalisée par la Haute Autorité de santé
et téléchargeable sur son site internet.
« Sur demande faite auprès du directeur de l’établissement ou du service, et selon des modalités précisées dans le
règlement de fonctionnement mentionné à l’article L. 311-7, l’usager ou son représentant peut consulter dans leur
intégralité les rapports d’évaluation. »
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Décret fixant les modalités de publication des résultats des évaluations de la qualité des prestations délivrées par les établissements et services sociaux et médico-sociaux