Un décret du 29 décembre 2022 porte approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail qui détermine les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention prévu à l'article L.4141-5 du Code du travail. Ce passeport a pour objet de rassembler les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail, initiées par l’employeur, le salarié ou le demandeur d’emploi. Il est renseigné par l’employeur, un organisme de formation ou le travailleur, ce dernier pouvant autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport. Le texte précise notamment le rôle des différentes parties et les informations recensées dans le passeport. Il est proposé d'y intégrer dans un premier temps, les formations en santé sécurité dont le contenu est expressément prévu par le Code du travail (amiante, travaux hyperbares) et celles pour lesquelles les objectifs généraux de formation sont simplement définis par ce même code (travaux sous tension, travaux en hauteur, appareils de levage ou équipement de travail mobile auto-moteur…). Toutefois les titres d'habilitation délivrés par l'employeur qui spécifient la nature des tâches que le travailleur est autorisé à effectuer n'ont pas à être intégrés dans le passeport prévention (notamment autorisation de conduite des appareils de levage ou titre d'habilitation électrique).
EN SAVOIR PLUS / https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=s4-MJwIcRZlW14dG7VgbQ0myoT77geQNGxiOsRT9ZYU=
20 janvier 2023
par
Daniel Oberlé - Pratiques en santé Oberlé
dans LOI
Passeport prévention - Santé au travail - décret du 29 décembre 2022